Legal Updates sur les rétrocessions
13 août 2024Antoine Amiguet et Philipp Fischer partagent dans le Temps quelques réflexions sur un récent arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du 24 mai 2024 dans les causes 4A_574/2023, 4A_576/2023) :
Selon Antoine et Philipp : « Lorsque le client détermine lui-même les opérations à effectuer, sur la base de conseils de son gestionnaire ou pas, il n’existe pas à proprement parler de fortune gérée,
a établi le TF en mai dernier. Impossible donc de déterminer un pourcentage. En conséquence, la cour a reconnu que dans le cadre de relations d’execution only, une divulgation des rétrocessions
en fonction des catégories d’instruments financiers devrait en principe être suffisante pour considérer qu’un client a été bien informé ».
Malgré cet arrêt, qui constitue plutôt une bonne nouvelle, Antoine et Philipp rappellent également que « chaque cas pouvant présenter des spécificités, le récent arrêt du Tribunal fédéral ne remet pas
en question le constat selon lequel toute amélioration dans l’information fournie au client, lors de l’entrée en relation et durant la relation, solidifie la validité juridique de la renonciation du client à son
droit à la restitution des rémunérations indirectes. »