RÉCENTE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DÉDUCTION DES INTÉRÊTS DE RETARD
5 octobre 2018
Dans une récente décision (ATF 2C_258/2017 du 2 juillet 2018) le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de la déductibilité des intérêts moratoires en cas de rappel d’impôt. Dans son arrêt, le TF accorde une place essentielle au principe de périodicité. Dans l’affaire en question, son raisonnement l’a amené à dire qu’il fallait permettre la déduction des intérêts moratoires rétroactivement, au cours des périodes passées faisant l’objet du rappel.
Ce raisonnement fondé sur la périodicité ne pose pas trop de problème lorsque, comme dans le cas en question, la reprise concerne les impôts directs. En effet, les périodes fiscales concernées sont rouvertes de sorte qu’il est possible de corriger les bénéfices imposables passés.
Par contre, la situation se présente très différemment si les intérêts moratoires concernent un autre impôt (impôt anticipé, TVA), puisque dans ce cas les périodes fiscales passées ne sont pas nécessairement rouvertes en matière d’impôt sur le bénéfice. Une application stricte du principe de périodicité conduirait donc à ne pas pouvoir déduire la charge d’intérêts moratoires dues à l’issue du contrôle.
Dans un article paru le 3 octobre dans le Bulletin du CEDIDAC, Pierre-Marie Glauser cherche à démontrer qu’une telle approche fondée sur le principe de périodicité serait erronée et que les intérêts moratoires sont déductibles du résultat imposable, même en l’absence de rappel d’impôt sur le bénéfice!